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Personnes mineures : l'autorité parentale |
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La délivrance d’un passeport au
bénéfice d’un mineur est
demandée par le représentant
légal qui exerce l’autorité parentale
et chez lequel le mineur a sa résidence
habituelle.
Un mineur ne peut être détenteur
que d’un seul passeport.
Lorsque les parents sont mariés :
D’une manière générale,
les pères et mères mariés
exercent conjointement, à l’égard
de leurs enfants légitimes, l’autorité parentale.
Lorsque les parents ne sont pas mariés :
- Pour le père : La présentation d’un acte de naissance portant la reconnaissance de l’enfant par le père avant l’âge de 1 an vaut reconnaissance de l’autorité parentale.
- Pour la mère : La simple mention du nom de la mère lors de la déclaration de naissance vaut acte de reconnaissance et suffit à établir l’autorité parentale de la mère (ordonnance du 4 juillet 2005, article 311-25).
Dans ces deux cas, l’un ou l’autre
des parents peut déposer une demande
de passeport. En effet, chacun est
réputé agir
avec l’accord de l’autre, la délivrance
d’un passeport étant considérée
comme un acte de la vie courante.
En cas de modification des conditions
d’exercice
de l’autorité parentale, le représentant
légal est tenu de présenter les
pièces justificatives, telles que :
- le jugement de divorce
- l'ordonnance de
séparation mentionnant
les conditions d'exercice de l'autorité parentale
- la décision du juge aux affaires
familiales
- la décision de justice prononçant
la déchéance ou déléguant
l'autorité parentale
- la déclaration
conjointe d'exercice de l'autorité parentale
(obtenue auprès
du greffier en chef du tribunal de grande
instance),
- le jugement de tutelle ou la
décision
du conseil de famille désignant le
tuteur
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