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Contrôle budgétaire

 

Synthèse du contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, réalisé au cours de l’année 2010

Mis à jour le 13/07/11

 

Au cours de l’année 2010, la préfecture de l’Hérault a procédé au contrôle des actes budgétaires (budgets primitifs, budgets annexes, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs) transmis par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

 

Les irrégularités ou omissions constatées à cette occasion, ont donné lieu à l’envoi par le préfet, de lettres d’observations rappelant aux exécutifs des collectivités et établissements concernés, les règles budgétaires et comptables applicables et leur demandant de procéder aux modifications qui s’imposaient.

 

Afin d’améliorer les conditions de préparation et de transmission de ces actes, il parait utile de rappeler les principaux points litigieux relevés, dont la liste figure ci-après :

l’absence du compte de gestion lors de la transmission du compte administratif au préfet (article L1612-12 du code général des collectivités territoriales) ;


le déséquilibre des sections de fonctionnement et d’investissement du budget primitif (article L1612-4 du code général des collectivités territoriales) ;


le déficit du compte administratif (article L1612-14 du code général des collectivités territoriales) ;


la non couverture du remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir, par des ressources propres (article L1612-4 du code général des collectivités territoriales) ;


l’absence de la délibération relative au débat d’orientation budgétaire lors de la transmission du budget primitif au préfet.

Par ailleurs, le non respect des règles prévues par le code général des collectivités territoriales et constaté à l’encontre des actes soumis au contrôle budgétaire, a occasionné la saisine par le préfet de l’Hérault, de la Chambre Régionale des Comptes de Languedoc-Roussillon, pour les motifs suivants :

la non adoption du budget primitif dans les délais prévus par l’article L1612-2 du code général des collectivités territoriales ;

 

la non transmission du compte administratif au préfet dans les délais prévus par l’article L1612-13 du code général des collectivités territoriales ;

 

le déficit du compte administratif, selon les règles énoncées par l’article L1612-14 du code général des collectivités territoriales. 

En réponse, cette juridiction financière a émis des avis comportant soit une analyse, soit des recommandations, soit des propositions qui ont donné lieu à un arrêté préfectoral de règlement des actes budgétaires concernés.

 

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